Conformément à la promesse de campagne du candidat Hollande d’aligner la fiscalité des revenus du capital sur celle des revenus du travail, la loi de finances pour 2013 adoptée le 29 décembre 2012 («LF 2013 ») a réformé le régime des plus-values constatées par les particuliers lors de cessions de titres réalisées à compter du 1er janvier 2013 pour les soumettre au barème progressif de l’impôt sur le revenu (« IR »), après application d’un abattement en base en fonction de la durée de détention des titres cédés, plafonné à 40% de la plus-value réalisée.

Selon ce nouveau régime, les particuliers devaient ainsi supporter une imposition globale comprise entre 46,5 % et 64,5% [1] de leurs plus-values selon la durée de détention des titres cédés (à comparer avec l’imposition forfaitaire de 34,5% exigible sur les plus-values de cessions de titres réalisées jusqu’au 31 décembre 2012 [2] ).

Alors qu’il devait concerner les plus-values de cessions réalisées à compter du 1er janvier 2013, le régime adopté par le LF 2013 pourrait ne jamais trouver à s’appliquer !!

En effet, dans son discours aux Assises de l’Entreprenariat du 29 avril 2013, François Hollande a annoncé une nouvelle réforme du régime des plus-values de cession de titres qui pourrait s’appliquer rétroactivement aux plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2013, sauf dans les cas où le dispositif issu de la LF 2013 s’avèrerait plus favorable…

Au-delà de l’incertitude liée à la mise en œuvre effective de cette nouvelle réforme fiscale qui n’a, à ce stade, été qu’annoncée dans ses grandes lignes (la «Nouvelle Réforme 2013 »), ce nouveau changement de cap est source de multiples interrogations.

Quels pourraient être les impacts de la Nouvelle Réforme 2013 pour les personnes physiques qui cèderont (ou ont déjà cédé) en 2013, les titres de sociétés qu’ils avaient créées ou dans lesquelles ils avaient investi ?

1.    Les grandes lignes de la Nouvelle Réforme 2013

Sur la base de l’annonce faite le 29 avril dernier, la Nouvelle Réforme 2013

  • généraliserait l’imposition au barème progressif de l’IR à toutes les plus-values de cession de titres (y compris celles des créateurs d’entreprises pour lesquelles l’imposition au taux forfaitaire de 34,5 % avait finalement été maintenue, sous conditions, suite à la « fronde des pigeons »).
  • Maintiendrait, en le renforçant, l’abattement en base en fonction de la durée de détention des titres cédés selon un régime à double vitesse,  où coexisteraient un barème de droit commun et un barème incitatif.

Durée de détention des titres cédés

PLF 2013

Nouvelle Réforme 2013

Régime de droit commun

Régime Incitatif

Abattement   en base au titre de l’IR

Taux   d’imposition effectif à l’IR

CSG CRDS et CEHR sur   100% de la plus-value

Imposition globale

 

Abattement   en base au titre de l’IR

Taux   d’imposition effectif à l’IR

CSG CRDS et CEHR sur   100% de la plus-value

Imposition globale

Abattement   en base au titre de l’IR

Taux   d’imposition effectif à l’IR

CSG CRDS et CEHR sur   100% de la plus-value

Imposition globale

Moins de 2 ans

0%

45%

19.5%

64,5%

0%

45%

19.5%

64,5%

0%

45%

19.5%

64,5%

50%

22,50%

19.5%

42%

De 2 et 4 ans

20%

36%

19.5%

55,5%

50%

22,5%

19.5%

42%

65%

15,75%

19.5%

35,25%

De 4 et 6 ans

30%

32%

19.5%

51,5%

De 6 à 8 ans

40%

27%

19.5%

46,5%

Plus de 8 ans

65%

15,75%

19.5%

35,25%

85%

6,75%

19.5%

26,25%

 

A noter : Si les principes adoptés par la LF 2013 sont conservés par la Nouvelle Réforme 2013, la durée de détention des titres retenue pour déterminer l’abattement applicable devrait courir à partir de leur date de souscription ou d’acquisition. Par exception, cette durée de détention devrait être décomptée selon des modalités particulières dans les situations spécifiques visées ci-après :

Situations   spécifiques

Point de départ du délai   de détention

Les   titres cédés sont détenus par une personne interposée Date   de souscription ou d’acquisition des titres par cette personne interposée
Les   titres cédés ont été reçus suite à une opération d’échange placée en sursis   d’imposition Date   de souscription ou d’acquisition des titres remis à l’échange
Les   titres cédés ont été acquis dans un PEA et cédés après sa clôture ou au-delà   de sa 8ème année Date   de la clôture ou du retrait du PEA
Les   titres cédés ont été reçus à l’occasion d’un apport ayant donné lieu à un   report d’imposition de la plus-value (ou n’ayant dégagé aucune plus ou   moins-value) réalisé dans le cadre des articles 151 octies (apport en société   d’une entreprise individuelle) ou 93 quater, I du CGI (apport en société de   droits de propriété intellectuelle) Date   à laquelle l’apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle,   artisanale, libérale ou agricole
Répartitions   d’actif par un FCPR et distributions de plus-values réalisées par une SCR en   faveur de leurs souscripteurs qui ne bénéficient pas de l’exonération d’impôt   sur le revenu ou en faveur de leurs dirigeants ou membres de l’équipe de   gestion (« carried interest ») Date   d’acquisition ou de souscription des titres par le FCPR ou la SCR concernés
Les titres   cédés appartiennent à une même série (ou de droits de même nature) non   identifiables, acquis ou souscrits à des dates différentes La   cession est réputée porter en priorité sur les titres ou droits les plus   anciens (règle du « premier entré, premier sorti »)

             

2. Les interrogations soulevées par la Nouvelle Réforme 2013

Si elle soulève au moins trois interrogations (outre les modalités de son adoption effective : loi de finances pour 2014 ? collectif budgétaire 2013 ?), la Nouvelle Réforme 2013, telle qu’annoncée à ce stade dans ses grandes lignes, impose une certitude.

Première interrogation : Le régime des « créateurs d’entreprise » sera-t-il annulé avant même d’avoir été appliqué ?

  •   Rappel du dispositif des créateurs d’entreprise[3] :

Ce dispositif, introduit par la LF 2013 permet aux « créateurs d’entreprise » d’opter pour l’imposition de leur plus-value de cession de titres au taux forfaitaire de 19% (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de 15,5%) sous conditions :

  1. Conditions relatives à l’activité de la société dont les titres sont cédés :

La société dont les titres sont cédés doit avoir exercé une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, ou libérale de manière continue :

–   au cours des 10 années précédant la cession des titres, ou

–   depuis sa création si elle a été constituée depuis moins de 10 ans.

Les plus-values de cession de titres de sociétés exerçant une activité financière (holding pures [4] ), une activité de gestion de leur patrimoine mobilier ou une activité immobilière ne peuvent en revanche bénéficier de cette imposition forfaitaire.

   2.    Conditions relatives aux titres cédés :

Les titres cédés doivent  répondre à trois conditions:

  • avoir été détenus de manière continue au cours des cinq années précédant la cession, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du groupe familial,[5]
  • avoir représenté au moins 10% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux et ce, pendant au moins 2 ans au cours des 10 dernières années, et
  •  représenter au moins 2% des droits de vote ou dans les bénéfices sociaux à la date de la cession.

3.    Conditions relatives à la fonction exercée par le cédant :

Le cédant doit avoir exercé une fonction de direction [6] ou une fonction salariée dans la société dont les titres sont cédés de manière continue au cours des cinq années précédant la cession.

Cette fonction doit avoir été exercée de manière effective, avoir donné lieu à une rémunération normale représentant plus de la moitié des revenus professionnels du cédant.

  • Impact potentiel de la Nouvelle Réforme 2013 à l’égard des créateurs d’entreprise :

Dans le cadre de la Nouvelle Réforme 2013, les créateurs d’entreprise cesseraient de bénéficier du dispositif dérogatoire qui leur avait été réservé.

En conséquence, leur plus-value de cession ne devrait plus bénéficier du taux d’imposition forfaitaire global de 34,5% mais serait soumise au barème progressif de l’IR après application d’un abattement pour durée de détention qui sera déterminé, selon le cas, soit selon le régime de droit commun, soit selon le régime incitatif (notamment si les titres cédés sont ceux d’une PME créée depuis moins de dix ans ou d’une Jeune Entreprise Innovante).

En pratique, il semblerait toutefois que, pour les cessions de titres réalisées en 2013, les créateurs d’entreprises conserveront la possibilité d’opter pour l’imposition au taux forfaitaire global de 34,5% si la Nouvelle réforme 2013 leur est moins favorable, ce qui devrait être le cas, notamment pour les cessions de titres détenus depuis moins de huit ans.

Deuxième interrogation : Le dispositif des dirigeants cédant leurs titres lors de leur départ à la retraite sera-t-il définitivement supprimé ?

  • Rappel du dispositif de l’article 150 0 D ter du CGI

Ce dispositif était et reste actuellement particulièrement attractif lorsque le dirigeant, qui cède ses titres à l’occasion de son départ en retraite, les a détenus depuis plus de huit ans. Dans ce cas, sa plus-value échappe totalement à l’impôt sur le revenu, mais supporte les prélèvements sociaux au taux de 15,5%.

Le bénéfice de ce régime suppose toutefois la réunion de diverses conditions et le respect d’un calendrier strict.

1.   Conditions relatives à la société dont les titres sont cédés:

La société dont les titres sont cédés doit :

  • avoir son siège dans un Etat de l’Espace économique européen [7],
  • être passible de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent,
  • être une PME, ce qui implique que :

–   son effectif salarié soit inférieur à 250 salariés, son chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50.000.000 € ou le total de son bilan soit inférieur à 43.000.000 €, et

–    son capital ou ses droits de vote soient détenus à 75% au moins par des personnes physiques ou par des PME qui répondent elles-mêmes à ces conditions,

  •  avoir exercé une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale ou financière de manière continue au cours des cinq années précédant la cession.

2.    Conditions relatives au cédant :

Le cédant, qui doit avoir exercé dans la société dont les titres sont cédés, une fonction de direction éligible [8] pendant les cinq années précédant la cession, doit en outre satisfaire aux quatre conditions suivantes :

  • Avoir détenu au moins 25% des droits de vote ou des droits financiers de la société, directement ou indirectement (par personne interposée) ou par l’intermédiaire de son groupe familial.
  • Céder l’intégralité de ses titres (une cession partielle étant possible à condition de porter sur des titres représentant plus de 50% des droits de vote de la société,
  • Cesser toute fonction de direction ou salariée au sein de la société,
  • Faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession de ses titres.

En pratique, ces trois évènements (cession des titres, cessation des fonctions et départ en retraite) peuvent intervenir dans n’importe quel ordre, mais il ne doit pas s’écouler plus de 24 mois entre le premier et le dernier de ces trois évènements.

A noter :

  • Le cédant peut céder ses titres en plusieurs fois, à condition que l’ensemble des cessions soient réalisées dans le délai de 24 mois.
  • Le conjoint du dirigeant qui part à la retraite, ainsi que les associés co-fondateurs de la société, peuvent également bénéficier du dispositif d’abattement à condition de céder la totalité de leurs titres lors de la première cession de titres réalisée par le dirigeant, si la cession de la totalité de ses titres n’intervient pas en une seule fois.

Impact potentiel de la Nouvelle Réforme 2013 à l’égard des dirigeants qui partent à la retraite :

Dans le cadre de la Nouvelle Réforme 2013, il semble que le dispositif de l’article 150 0 D ter du CGI (qui venait d’être prorogé par la LF 2013 jusqu’en 2017) devrait être supprimé de manière anticipée.

En conséquence, les plus-values de cession de titres réalisées par les dirigeants qui partent à la retraite seraient soumises au barème progressif de l’IR après application de deux abattements successifs :

–    L’abattement en fonction de la durée de détention des titres cédés  déterminé selon le régime incitatif, soit un abattement en base pouvant aller jusqu’à 85 % après huit ans de détention,

–    Un abattement complémentaire de 500.000 €.

Comparé au dispositif actuel de l’article 150 0 D ter du CGI (qui permet au dirigeant partant à la retraite et détenant ses titres depuis plus de huit ans d’éviter toute imposition de sa plus-value au titre de l’IR et de ne supporter que les prélèvements sociaux de 15,5 %), le dispositif annoncé pénalisera les dirigeants qui réalisent une plus-value de cession supérieure à 3.300.000 €.

En outre, alors que le dispositif actuel s’applique non seulement au dirigeant qui part à la retraite, mais également à son conjoint et à ses co-fondateurs, il n’est pas acquis que la Nouvelle Réforme 2013 les associera de la même façon au dirigeant qui part à la retraite. Le conjoint et les cofondateurs qui cèderont leurs titres en même temps que le dirigeant partant à la retraite seront-ils soumis à l’IR sur la base de leur plus-value après application du double abattement (régime incitatif + 500.000 €)?

Troisième interrogation : Le report d’imposition sous condition de remploi sera-t-il maintenu ?

  •   Rappel du dispositif de l’article 150 0 D bis du CGI :

Dans sa version issue de la LF 2013, ce dispositif permet de bénéficier dans un premier temps d’un report d’imposition de la plus-value de cession de titres, qui se transforme en exonération définitive de la plus-value en report, à hauteur de la plus-value réinvestie, si les titres souscrits en remploi sont conservés plus de cinq ans.

Le bénéfice de l’exonération suppose la réunion des conditions suivantes.

1.   Conditions relatives aux titres cédés:

Les titres cédés doivent:

  • avoir été détenus par le cédant depuis plus de huit ans,
  • représenter, directement ou indirectement et/ou par l’intermédiaire du groupe familial, au moins 10% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux d’une société:

– dont de siège est situé dans un Etat membre de l’Espace économique  européen,

– passible de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent, et

– qui a exercé de manière continue au cours des huit années précédant la cession une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier) ou avoir eu pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant l’une de ces activité.

A noter : les plus-values de cession de titres de sociétés holdings sont éligibles au report d’imposition, que la holding soit animatrice ou non.

2.  Conditions relatives au réinvestissement:

  •  Le contribuable doit réinvestir, dans un délai de 24 mois suivant la cession, 50% au moins de la plus-value, étant précisé que la plus-value de cession bénéficie du report d’imposition et, le cas échéant, de l’exonération à proportion du montant réinvesti.
  • Ce réinvestissement doit consister en la souscription en numéraire au capital initial ou à une augmentation de capital ultérieure d’une ou plusieurs sociétés remplissant les mêmes conditions de lieu d’implantation, d’imposition à l’IS et d’activité que la société dont les titres sont cédés[9].
  •  Les titres représentatifs de l’apport en numéraire doivent être entièrement libérés et représenter au moins 5% des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société au sein de laquelle la plus-value a été réinvestie.
  •        Le cédant doit conserver la détention directe et en pleine propriété des titres objets de son réinvestissement pendant cinq ans au moins.

A noter :

–   Le produit de cession peut être réinvesti pour souscrire au capital d’une ou plusieurs sociétés.

–   En revanche, la souscription d’obligations convertibles en actions ne constitue pas un réinvestissement permettant de bénéficier du report d’imposition.

–   Le report d’imposition et, le cas échéant, l’exonération définitive de la plus-value de cession, sont sans impact sur les prélèvements sociaux qui restent dus au taux de 15.5% sur le montant total de la plus-value.

  • Impact potentiel de la Nouvelle Réforme 2013 sur le dispositif du report sous condition de remploi :

S’il est maintenu à l’identique par la Nouvelle Réforme 2013, il est possible que ce dispositif aura peu d’échos auprès des cédants éligibles au lègue incitatif qui auront détenu leurs titres depuis huit ans. En effet, dans cette situation, il est probable que les cédants préfèreront acquitter l’IR au taux effectif de 6,75 % plutôt que de se soumettre au calendrier et aux contraintes d’un réinvestissement qu’ils devraient conserver pendant cinq ans.

La certitude : l’apport-cession devrait encore permettre de réaliser une plus-value de cession de titres en évitant l’IR et les prélèvements sociaux

Pratiqué de longue date, l’apport-cession (qui consistait dans un premier temps à apporter en sursis d’imposition ses titres à une société soumise à l’IS nouvellement créée (« Newco»), laquelle procédait dans un second temps à leur cession en déterminant sa plus-value par différence entre le prix de cession des titres et leur valeur d’apport) a été sanctionné de ses excès, notamment en termes de calendrier (les deux opérations d’apport et de cession étaient parfois réalisées le même jour).

Au gré de quelques décisions de jurisprudence [10], les tribunaux ont dégagé différents critères pour distinguer les apports-cessions répréhensibles sur le fondement de l’abus de droit et ceux qui ne l’étaient pas, notamment la condition de réinvestissement par la Newco d’une partie significative du produit de cession des titres reçus en apport.

Plus récemment, le législateur [11] a introduit un régime fiscal propre aux apports-cession qui s’applique aux opérations d’apport réalisées depuis le 14 novembre 2012.

S’il a significativement restreint le champ des possibles en soumettant les opérations d’apport-cession à des conditions de calendrier et de réinvestissement strictes, ce dispositif fiscal -que la Nouvelle Réforme 2013 n’envisage pas de modifier- pourrait toutefois apporter à ces opérations la sécurité dont elles manquaient dans un contexte où l’administration fiscale était de plus en plus active pour les remettre en cause et les solutions jurisprudentielles porteuses d’aléas croissants.

Dans le cadre de l’apport-cession :

  • L’apporteur ne bénéficie plus d’un sursis d’imposition au titre de sa plus-value d’apport, mais d’un report d’imposition si, à l’issue de son apport, il contrôle la société bénéficiaire de l’apport, c’est à dire s’il :

– Détient, directement ou indirectement, ou par l’intermédiaire de son groupe familial la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, ou

– Dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société en vertu d’un pacte d’actionnaire ou d’associés, ou

–  Exerce en fait le pouvoir de décision.

A noter : l’apporteur est présumé exercer ce contrôle lorsqu’il dispose directement ou indirectement d’au moins un tiers des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, et qu’aucun associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une participation supérieure.

  •  A la différence de la plus-value en sursis d’imposition qui n’est pas constatée (l’apport étant considéré comme une opération intercalaire), la plus-value en report est constatée et déclarée, mais non imposée immédiatement.
  •  La plus-value placée en report (différence entre la valeur d’apport des titres à Newco et leur prix d’acquisition ou de souscription par l’apporteur) devient imposable lorsque survient l’un des trois évènements suivants:

1. L’apporteur cède les titres de Newco reçus en rémunération de son apport,

2. Newco cède les titres reçus en apport dans les trois ans suivant l’apport et ne réinvestit pas au moins 50% du produit de cession dans un délai de deux ans dans le financement d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale, agricole ou financière (à l’exception d’une activité de gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier),

3. L’apporteur transfère sa résidence fiscale hors de France avant la réalisation de l’un ou l’autre des évènements visés ci-dessus.

A contrario, si Newco cède les titres plus de trois ans après les avoir reçus en apport et l’apporteur transfère la propriété des titres reçus de Newco en contrepartie de son apport dans le cadre d’une donation effectuée au moins 18 mois après l’apport (cette donation pouvant être limitée à leur seule nue-propriété des titres pour minimiser l’assiette des droits de donation), la plus-value d’apport ne sera pas imposée.

En effet, si la donation rend exigibles les droits de donation, elle permet « d’écraser » la plus-value, ce qui peut être fiscalement plus favorable, dès lors que les droits de donation sont dus selon un barème progressif en fonction des liens familiaux entre le donateur et le donataire, sur la base de la valeur réelle de la donation diminuée d’un abattement qui dépend également de la qualité du bénéficiaire [12].

  *     *

 *

Dans de nombreuses situations, l’anticipation devrait encore permettre d’optimiser la taxation des plus-values de cession de titres.

Qu’il s’agisse de procéder à un apport-cession ou à un apport-donation en vue d’optimiser sa fiscalité et, le cas échéant, d’anticiper la transmission de son patrimoine, ou plus simplement d’utiliser son PEA pour investir en franchise d’impôt dans des participations inférieures à 25%, le calendrier est essentiel et la précipitation l’ennemie de l’efficacité fiscale.



[1]     IR au taux marginal de 45% + prélèvements sociaux au taux de 15,5% + Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus (« CEHR ») aux taux de 3% ou 4%.

[2]  Sauf option du contribuable pour l’imposition au barème progressif de l’IR.

[3]  Dispositif visé à l’article 200 A, 2 bis du Code Général des Impôts (« CGI »), introduit suite à la « fronde des pigeons ».

[4]  Les titres de holdings animatrices sont éligibles au régime des créateurs d’entreprise.

[5]  La durée de détention s’apprécie selon les modalités prévues à l’article150-0 D,1 du CGI, c’est-à-dire selon les modalités prévues au titre de l’abattement pour durée de détention visé en introduction notamment au regard de situations particulières (titres reçus en rémunération d’un apport, titres détenus par une société interposée…).

[6]  Les fonctions de direction éligibles sont celles de Gérant de SARL ou de société en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes, de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

[7] L’Espace économique européen est constitué des Etats membres de l’Union Européenne, de la Norvège, le Lichtenstein et l’Islande.

[8] Il s’agit des mêmes fonctions que celles qui sont éligibles au régime des créateurs d’entreprise (cf renvoi 6).

[9] Cf paragraphe 1. Conditions relatives aux titres cédés.

[11] Article 150-0 B ter du CGI introduit par la troisième loi de finances rectificative pour 2012.

[12]  Abattement de 100.000 € pour les donations entre parent et enfant, abattement de 80.724 € pour les donations entre époux, abattement de 15.932 € entre frère et sœur.