La faculté de renoncer à l’application de la clause de non-concurrence n’est possible que si elle est expressément prévue par le contrat de travail ou la convention collective et qu’elle intervient dans les formes et délais prescrits.

Dans un arrêt du 30 octobre 2013, le contrat prévoyait la possibilité pour l’employeur de renoncer à la clause de non concurrence par envoi au salarié, d’une lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail. La preuve de l’envoi de la lettre étant, qui plus est, apportée par l’employeur. Dès lors, l’’employeur a renoncé, conformément aux dispositions du contrat de travail, au bénéfice d’une clause de non-concurrence et le salarié, qui n’avait jamais reçu la lettre de renonciation ne peut réclamer le paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence.

L’intérêt de cette affaire est de préciser que la renonciation, acte unilatéral, produit son effet dès sa manifestation dès lors qu’elle intervient dans les formes et délais prescrits. Peu importe, en l’espèce, que la renonciation n’ait pas été reçue par le salarié. L’employeur n’a pas à s’assurer de la réception par le salarié de sa renonciation pour qu’elle produise effet.

Il en irait cependant autrement si le contrat de travail ou la convention collective imposait la réception par le salarié comme condition de validité de la renonciation.

Ce qu’il faut retenir :

–   la faculté de renoncer à l’application de la clause de non-concurrence n’est possible que si elle est expressément prévue par le contrat de travail ou la convention collective.

–   la renonciation est valable lorsqu’elle intervient dans les formes et délais imposés, peu important que la renonciation n’ait pas été reçue par le salarié.