L’article L. 1152-3 du Code du travail prévoit la nullité de toute rupture du contrat de travail intervenue suite à un harcèlement moral commis par l’employeur.

Dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2013, une employée administrative avait été affectée à un nouveau service pour une période probatoire d’un mois. Juste après avoir fait part à la direction de sa décision de mettre un terme à cette période en raison des actes de harcèlement qu’elle subissait, cette salariée est licenciée pour inaptitude.

Dans son arrêt, la Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel de Montpellier, qui avait conclu à la nullité du licenciement, l’inaptitude de la salariée ayant pour seule origine son état dépressif consécutif aux agissements de harcèlement moral dont elle avait fait l’objet (Cass. Soc. 13 février 2013 n°11-26.380).

Ainsi, dès lors que les juges du fond ont souverainement considéré que le lien entre le harcèlement moral et le licenciement est avéré, la sanction de la nullité s’impose au juge en application du code du travail modifié par la loi du 17 janvier 2002 sur le harcèlement moral (une partie de la jurisprudence ne retenait, jusqu’à aujourd’hui, que l’absence de cause réelle et sérieuse).

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence et une législation sur le harcèlement de plus en plus stricte à l’égard de l’employeur (en ce sens déjà Cass. Soc. 11 octobre 2006 n° 04-48.314).

Ce qu’il faut retenir :

–   Selon la Cour de Cassation, le licenciement pour inaptitude d’un salarié consécutif à un fait reconnu de harcèlement moral est entaché de nullité et non plus seulement sanctionné par un licenciement sans cause réelle et sérieuse.