Les principales mesures prévues par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 viennent essentiellement élargir l’assiette de certaines contributions à des revenus qui n’y étaient pas soumis, durcir le régime de la faute inexcusable de l’employeur en matière d’accident du travail et maladie professionnelle, et renforcer les moyens de contrôle et de sanction des URSSAF, notamment en cas de travail dissimulé.

Parmi les mesures les plus impactantes pour les employeurs figure la réforme du traitement, au regard du forfait social, des sommes versées dans le cadre de la rupture conventionnelle.

En effet, la LFSS soumet au forfait social, au taux de 20%, les indemnités de rupture conventionnelle du contrat de travail, pour leur montant exonéré de cotisations de sécurité sociale.

Pour mémoire, l’article L. 137-15 du Code de la sécurité sociale assujettit à cette contribution à la charge de l’employeur, les rémunérations ou gains qui sont, d’une part, exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, et d’autre part, soumis à CSG/CRDS. Par exception, le Code de la sécurité sociale excluait, sans distinction, de l’assiette du forfait social les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail.

L’article 21 de la loi de financement de la sécurité sociale limite désormais cette exclusion aux seules « indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi qui sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l’article L. 242-1 du présent code ».

Les indemnités de rupture conventionnelle ne bénéficient donc plus de cette exclusion générale et, par ailleurs, elles font l’objet d’un traitement spécifique, dans la mesure où l’article L. 137-15 est complété pour les soumettre au forfait social, y compris pour leur part exclue de l’assiette de la CSG.

En pratique, les indemnités de rupture conventionnelle seront soumises au forfait social à hauteur de leur montant exonéré de cotisations de sécurité sociale, soit au titre du cas spécifique (exonération de cotisations sociales et de CSG), soit de la règle générale (exonération de cotisations sociales et assujettissement à CSG).

Ce qu’il faut retenir :

–  La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013 conduit à la prise en charge de coûts supplémentaires pour l’entreprise et au durcissement d’un certain nombre de mesures ;

– Parmi les mesures dont les conséquences seront immédiates dans les rapports entre salariés et employeurs, l’assujettissement, pour sa partie non soumise aux cotisations sociales, de l’indemnité versée dans le cadre d’une rupture conventionnelle au forfait social conduira nécessairement à ré-envisager l’opportunité de ce mode de rupture.