La Cour de cassation a jugé le 26 septembre 2012 que les conventions de forfait conclues en application de l’accord sur le temps de travail de la branche des commerces de gros étaient privées d’effet en l’absence d’accord d’entreprise comportant des stipulations propres à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés (cass.soc. 26 septembre 2012 n°11-14540).

La jurisprudence est ainsi de plus en plus stricte sur les dispositions contenues dans les accords de branche et dans les accords d’entreprise sur les durées légales maximales de travail, le repos hebdomadaire et quotidien, l’amplitude des journées de travail et la répartition de la charge de travail du salarié.

Le fait que le recours aux conventions de forfait jours soit prévu par l’accord de branche applicable à l’entreprise n’est plus suffisant pour conclure de telles conventions. La Cour de cassation vérifie désormais que l’accord de branche ou un accord d’entreprise comporte des stipulations propres à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés.

Alors :

– que l’accord RTT des commerces de gros institue un contrôle de la part de l’employeur sur le nombre de jours travaillés et un entretien annuel entre le salarié et son supérieur hiérarchique sur la charge et l’amplitude des journées de travail,

– que l’accord d’entreprise en cause complétait ces dispositions en prévoyant une fois par trimestre l’examen par la direction des modalités d’application des forfaits jours et la communication d’informations par la hiérarchie sur l’amplitude des journées de travail et la charge de travail en résultant,

les juges de la Chambre sociale ont considéré que ce dispositif n’était pas suffisamment contraignant.

Pour mémoire, une décision similaire a notamment été rendue le 19 septembre 2012 dans le secteur de l’habillement (cass.soc. 19 septembre 2012 n°11-19016).

Les juges se montrent donc de plus en plus exigeants sur le contrôle de l’activité des salariés dont la durée du travail est fixée sur la base d’un forfait jour.

Il est par conséquent plus que jamais nécessaire de revoir les conventions de forfait en cours d’application dans les entreprises, les conséquences de leur remise en cause devant un Conseil de prud’hommes étant être particulièrement lourdes (rappels de salaires pour heures supplémentaires, indemnités pour repos compensateurs non pris, voire prise d’acte par le salarié de la rupture du contrat de travail).

Ce qu’il faut retenir :

– Une décision de la Cour de cassation du 26 septembre 2012 invalide l’accord de la branche Commerce de gros dans ses dispositions sur le forfait jours ;

– Sauf accord d’entreprise valable, toutes les conventions de forfait conclues dans les entreprises de la branche sont potentiellement nulles ;

– L’impact d’une telle décision pour l’entreprise est très lourd et le mouvement ne fait que commencer, il y a donc urgence à revoir les conventions de forfait en place.