L’article L.2421-8 du Code du travail impose à l’employeur de saisir l’inspecteur du travail, un mois avant l’arrivée du terme du CDD, afin que celui-ci vérifie que le salarié ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire.

La saisine préalable de l’inspecteur du travail s’impose dès lors qu’un contrat à durée déterminée conclu avec un salarié protégé arrive à son terme, soit à la date initialement prévue en l’absence de clause de renouvellement, soit à l’issue de son renouvellement.

En l’espèce, le CDD conclu par le salarié, membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), était arrivé à terme après avoir été renouvelé. Les relations contractuelles ont cessé sans que l’inspecteur du travail ait été saisi.

Le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes pour violation du statut protecteur attaché à son mandat. L’employeur s’est défendu en faisant valoir que, depuis la recodification du Code du travail, la disposition concernant l’arrivée du terme du CDD est incluse dans une subdivision traitant de la procédure, et non dans la partie de ce Code énumérant les cas d’application de la protection. Il en concluait que la saisine de l’inspecteur du travail, avant l’arrivée du terme du CDD, ne s’imposait plus.

La Cour de cassation n’a pas validé ce raisonnement, en rappelant que la recodification s’est faite à droit constant. Les juges ont donc appliqué au salarié, membre du CHSCT, une solution qui avait été retenue, sur le fondement des dispositions de l’ancien Code du travail, à d’autres représentants du personnel (Cass. soc. 23 octobre 2012 n° 11-19.210).

Ce qu’il faut retenir :

– L’arrivée du terme du contrat à durée déterminée d’un salarié protégé doit systématiquement être soumise à l’inspecteur du travail.

– A défaut, l’employeur s’expose aux sanctions applicables en cas de violation du statut protecteur conféré au salarié, en particulier le versement audit salarié d’une indemnité forfaitaire égale au montant de la rémunération qui lui aurait été due entre la date de son éviction et l’expiration de la période de protection.