L’annulation des accords forfaits jours se poursuit : l’accord forfait jours de la convention collective des experts comptables et des CAC vient d’être invalidé par la chambre sociale dans un arrêt du 14 mai 2014 (Cass. Soc. 14 mai 2014, 12-35033).

Après la branche de l’habillement, des commerces de gros, SYNTEC etc., c’est au tour des cabinets d’expertise comptable et de CAC de voir remis en cause l’ensemble des conventions de forfaits jours conclues avec leurs salariés cadres en application de l’article 8.1.2.5 de la convention collective de branche.

Comme dans ses arrêts précédents, la Cour de cassation considère que cet accord ne garantit pas le respect des principes généraux de protection de la sécurité et de la santé du travailleur résultant de la Charte sociale de l’Union européenne et de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.

Plus précisément, elle juge que ces dispositions « qui se bornent à prévoir :

– en premier lieu, que la charge de travail confiée ne peut obliger le cadre à excéder une limite de durée quotidienne de travail effectif fixée à dix heures et une limite de durée hebdomadaire de travail effectif fixée à quarante-huit heures et que le dépassement doit être exceptionnel et justifié par le cadre,

– en deuxième lieu, laisse à l’employeur le soin de prendre les mesures pour assurer le respect des repos quotidiens et hebdomadaires,

– et, en troisième lieu, que le cadre disposant d’une grande liberté dans la conduite ou l’organisation des missions correspondant à sa fonction et dans la détermination du moment de son travail, le cadre et l’employeur examinent ensemble, afin d’y remédier, les situations dans lesquelles ces dispositions prises par l’employeur pour assurer le respect des repos journaliers et hebdomadaires n’ont pu être respectées,

ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ».

La Chambre sociale en conclut que la convention de forfait en jours est nulle.

Les conséquences pour les entreprises de la branche sont plus qu’inquiétantes, tant le nombre de conventions de forfait jours est important.

Très concrètement, toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires pourraient alors être qualifiées d’heures supplémentaires … Chaque salarié peut donc en solliciter le paiement après application des taux de majoration applicables, et ce sur les trois dernières années.

En conclusion :

–  Sauf accord d’entreprise répondant aux conditions posées par la Chambre sociale, la validité des conventions de forfaits jours prises en application de la convention des cabinets d’expertise comptable et commissaires aux comptes peut être remise en cause par tout salarié ;

–  Une analyse du risque auquel est concrètement exposée l’entreprise et des moyens à mettre en place pour y faire face apparaît plus qu’urgente …