Deux décisions de jurisprudence rendues à quelques mois d’intervalles [1] confirment les critères retenus par les juges de l’impôt pour qualifier le gain réalisé par les dirigeants en application de leurs management packages, soit en plus-values de cession de titres, soit en salaires.

Si l’enjeu de cette distinction s’est réduit sur le plan fiscal depuis que les plus-values de cession de titres relèvent, comme les salaires, du barème progressif de l’IR [2], la qualification du gain en plus-value permet d’éviter les charges sociales applicables aux salaires.

Alors que les deux décisions de jurisprudence s’opposent (qualification du gain en plus-value par le Tribunal Administratif de Cergy Pontoise et en salaires par le Conseil d’Etat), les principes appliqués par les juges de l’impôt sont identiques et parfaitement en ligne avec les (rares) décisions de jurisprudence antérieures [3].

Le gain réalisé par un manager dans le cadre de son package est qualifié en tant que plus-value à la double condition que :

  •  Le manager ait pris un risque en capital réel, et
  • Ses conditions d’investissement ne soient pas avantageuses.

1. Appréciation du risque réellement pris par le manager :

L’appréciation de la prise de risque du manager repose sur une appréciation au cas par cas et dépend des circonstances de fait. L’existence du risque réel suppose un investissement significatif et l’éventualité de sa perte.

Dans son jugement de juillet 2014, le Tribunal Administratif de Cergy Pontoise a considéré que le manager avait pris un risque en capital réel dès lors que :

  •  son investissement financier était important (apport de titres pour une valeur de 379 990€), et
  • il était soumis à des aléas économiques réels : le prix de cession ultérieur de ses titres n’était pas prévisible et le partage de la plus-value était conditionné à la réalisation par les investisseurs d’un retour sur investissement d’au moins 25%.

Au contraire, dans l’espèce qui lui était soumise, le Conseil d’Etat a, comme l’avait fait avant lui la Cour Administrative d’Appel de Paris [4], exclu l’existence d’un risque en capital au double motif que :

  • l’indemnité d’immobilisation versée par le manager lors de l’attribution de ses options qui s’élevait à 13.613 € représentait moins de 1% du gain réalisé et était non significative, et
  • le manager n’était pas exposé au risque de perte de son investissement, mais seulement à l’éventualité de ne pas augmenter son capital.

2. Appréciation des conditions d’investissement du manager :

L’administration fiscale n’ayant démontré ni le caractère anormal du prix de cession des titres par le manager, ni l’existence d’une libéralité qui lui aurait été consentie, le Tribunal Administratif de Cergy Pontoise a considéré que le manager avait réalisé son investissement dans des conditions normales.

Au contraire, dans l’espèce qui était soumise à son appréciation, le Conseil d’Etat a considéré que le manager avait bénéficié de conditions avantageuses dès lors que :

  • L’option d’achat consentie au manager ne lui avait été accordée qu’en raison de sa qualité de dirigeant [5],
  • La levée de son option d’achat était subordonnée à l’exercice par le manager de fonctions de direction au sein du groupe pendant une certaine durée.

Ce qu’il faut retenir :

Le gain réalisé par le manager au titre de son management package est susceptible d’être qualifié, selon les circonstances de fait, en revenu d’activité (et non en plus-value) si le manager:

  • Ne peut être assimilé à un investisseur, c’est-à-dire s’il ne peut démontrer qu’il a effectivement pris le risque de perdre son investissement et que le niveau de son investissement était significatif.

Le Conseil d’Etat appréciant le caractère significatif de l’investissement par comparaison avec le montant du gain réalisé, on peut s’interroger sur l’avenir de la détermination à dire d’expert du juste prix des indemnités d’immobilisation acquittées dans le cadre de promesses.

Ou

  • a bénéficié de conditions d’investissement avantageuses.

[1]    TA Cergy-Pontoise 17 juillet 2014 n°1209307 et CE 26 septembre 2014 n°365573

[2]    Depuis 2013, les plus-values sur cessions de titres –qui étaient imposées au taux proportionnel de 19% majorées des prélèvements sociaux de 15,5%- relèvent du barème progressif de l’impôt sur le revenu.

[3]    Notamment, CAA Paris 29 juillet 2011, n°09PA04569

[4]    CAA Paris, 28 novembre 2012, n° PA03464.

[5]    Le CE 18 juin 2006 (n°265790) a affirmé le principe selon lequel la seule qualité de dirigeant n’était pas de nature à conférer à une plus-value le caractère de revenu d’activité.