I. POUR LES ENTREPRISES

1.1 Nouvelle taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations versées en 2013 et 2014 (la « TEHR »)

– La TEHR est due au taux de 50% par les entreprises sur la fraction des rémunérations individuelles annuelles versées aux salariés au delà 1.000.000 €, étant précisé que :

  • La TEHR est due pour la première fois sur les rémunérations versées en 2013, puis sur celles qui seront versées en 2014.
  • Les rémunérations individuelles constituant l’assiette de la TEHR correspondent à la somme des revenus suivants retenus pour leur montant brut :
    • traitements, salaires ou revenus assimilés,
    • avantages en argent et en nature,
    • participation, intéressement et plans d’épargne salariale (PEE, PEI, PERC),
    • pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la retraite (pour leur montant total si ces revenus sont versés sous forme de rente annuelle ou pour 10% de leur montant s’ils sont versés sous forme de capital),
    • jetons de présence,
    • stock-options, actions gratuites et BSPCE.
  • Les dividendes, plus-values et intérêts sont exclus du champ d’application de la TEHR.
  • La TEHR est plafonnée à 5% du CA annuel réalisé par l’entreprise l’année au titre de laquelle elle est due (CA 2013 pour la TEHR 2013 ; CA 2014 pour la TEHR 2014).

– La TEHR est fiscalement déductible des résultats imposables de l’entreprise au titre de l’exercice de son exigibilité (pour une entreprise dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile: la TEHR acquittée sur les rémunérations 2013 sera déductible du résultat 2014, l’exigibilité intervenant au 1er février 2014).

En revanche, la TEHR n’est pas admise en déduction des résultats imposables à l’IS pour le calcul de la contribution exceptionnelle sur l’IS.

– Une déclaration accompagnée du paiement de la TEHR doit être souscrite par les entreprises concernées au plus tard le 30 avril 2014 pour la TEHR 2013 et le 30 avril 2015 pour la TEHR 2014.

1.2 Nouvelle limitation à la déductibilité des intérêts

Pour les exercices clos à compter du 25 septembre 2013, la déductibilité des intérêts versés entre entreprises liées, directement ou indirectement, est subordonnée à une condition additionnelle qui s’ajoute aux limitations déjà posées par l’article 212 du CGI, à savoir :

  • Limitation du taux d’intérêt déductible à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable d’une durée initiale supérieure à deux ans, (soit 2,79% pour 2013) ou taux du marché, s’il est supérieur et justifié,
  • Limitation en cas de situation de sous capitalisation.

La société emprunteuse doit désormais démontrer que la prêteuse (établie en France ou hors de France) supporte, sur les intérêts perçus, au titre de l’exercice en cours, un impôt sur les bénéfices au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun prévues par la législation fiscale française.

 1.3 Prix de transfert : Obligation de transmettre les « rulings » étrangers

La documentation relative aux prix de transfert que les grandes entreprises doivent tenir à la disposition de l’administration fiscale doit désormais inclure les décisions rendues par les administrations fiscales étrangères («rulings») au profit d’entreprises associées de la société soumise à l’obligation de documentation.

A défaut, l’entreprise encourt une amende égale au montant le plus élevé entre 10.000 € et 5% des bénéfices transférés.

1.4 Amortissement exceptionnel des souscriptions au capital de PME innovantes

Les souscriptions des sociétés soumises à l’IS au capital de PME innovantes bénéficieront d’un dispositif d’amortissement exceptionnel sur 5 ans à compter d’une date qui sera fixée par décret après accord de la Commission européenne.

  • Seules les souscriptions en numéraires seront éligibles à ce dispositif.
  • Les souscriptions pourront être réalisées directement ou par l’intermédiaire d’un fonds d’investissement (FCPR, FPCI ou SCR). Dans ce cas, le fonds devra investir au minimum 60% de son actif dans des PME innovantes et 40% de ses investissements devront être réalisés sous forme de souscriptions au capital de PME innovantes.
  • La structure bénéficiaire de l’investissement devra qualifier en tant que « PME innovante », c’est à dire répondre aux conditions suivantes :

–  Réaliser un CA inférieur à 50.000.000 € ou avoir total de bilan annuel inférieur à 43.000.000 € et avoir effectif inférieur à 250 salariés,

– Consacrer au moins 15% de ses dépenses à la recherche ou être titulaire du label Bpifrance reconnaissant son caractère innovant en matière de création de produits, de procédés ou techniques.

  • La participation souscrite devra également répondre aux conditions suivantes :

– L’entreprise ou le fonds devra détenir au maximum 20% du capital ou des droits de vote de la   PME innovante,

– La valeur des titres, parts ou actions détenus ne devra pas dépasser 1% du total de l’actif de l’entreprise qui réalise l’investissement, et

– Les titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la PME innovante devront être conservés pendant au moins deux ans.

1.5 Augmentation de la contribution exceptionnelle sur l’IS :

La contribution exceptionnelle sur l’IS due par les entreprises dont le CA annuel excède 250 millions d’euros est portée de 5% à 10,7% pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013, ce qui porte leur taux global d’IS à 38%, soit :

Taux d’IS de droit commun:                                                                                                             33,33%

Contribution sociale (pour les sociétés dont l’IS est supérieur à 763.000 €): 3,3% x 33,1/3% =       1,10%

Contribution exceptionnelle : 10,7% x 33,1/3% =                                                                               3,57%

38,00%

1.6 Augmentation des taux  de TVA:

A compter du 1er janvier 2014 :

  • Le taux normal de TVA est porté de 19,6% à 20%
  • Le taux réduit de 7% est porté à 10%

Les nouveaux taux de TVA s’appliquent aux livraisons de biens et aux prestations de service dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2014 :

  • Pour les livraisons de biens, le fait générateur coïncide en principe avec le transfert de propriété.
  • Pour les prestations de services, le fait générateur coïncide avec l’exécution de la prestation.

A noter : Les acomptes versés avant le 1er janvier 2014 au titre de prestations de service exécutées après cette date restent soumis aux anciens taux de TVA.

II. POUR LES PARTICULIERS

2.1 Plus-values mobilières : la réforme annoncée en avril 2013 a pris effet depuis le 1er janvier 2013 !

– Toutes les plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers sont désormais soumises au barème progressif de l’IR.

Tous les dispositifs dérogatoires sont supprimés à compter du 1er janvier 2014, à savoir :

  • L’exonération des plus-values de cessions de titres de jeunes entreprises innovantes[1] et des plus-values de cessions au sein d’un groupe familial[2],
  • l’abattement spécifique des dirigeants de PME partant à la retraite qui aboutissait à une exonération totale au titre de l’IR (mais non des prélèvements sociaux) lorsque les titres cédés avaient été détenus plus de 8 ans[3],
  • Le dispositif de report d’imposition sous condition de remploi [4] (toutefois, les plus-values placées en report d’imposition au 31 décembre 2013 continuent de bénéficier des effets de ce dispositif)
  • le taux d’imposition forfaitaire de 19 % qui avait vocation à bénéficier à certains dirigeants et salariés «créateurs d’entreprise» (ce dispositif ne trouvera ainsi jamais à s’appliquer !).

– L’abattement en base de la plus-value imposable en fonction de la durée de détention des titres cédés est augmenté :

Antérieurement plafonné à 40%[5] lorsque les titres cédés avaient été détenus pendant huit ans au moins, l’abattement pour durée de détention est désormais porté à :

  • 50% pour les titres détenus depuis plus de deux ans et moins de huit ans,
  • 65 % pour les titres détenus depuis plus huit ans.Certaines cessions bénéficient d’abattements dérogatoires :

    Ainsi, un abattement majoré pour durée de détention est prévu aux taux de :

  • 50 % si les titres cédés sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans;
  • 65 % si les titres cédés sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans;
  • 85 % si les titres cédés sont détenus depuis au moins huit ans.Ce dispositif d’abattement majoré, qui est exclu pour les investissements intermédiés[6], est susceptible de s’appliquer, sous conditions, dans les trois situations suivantes:

a) Cession de titres de PME de moins de 10 ans :

b) Cessions intra-familiales :

c) Cessions par les dirigeants de PME partant à la retraite:

Enfin, outre l’abattement majoré, les plus-values de cession des dirigeants de PME partant à la retraite réalisées à compter du 1er janvier 2014 bénéficient d’un abattement fixe de 500.000 €. Cet abattement fixe s’applique sur le gain net avant réduction par l’abattement majoré.

  

Durée de détention des titres cédés

Loi de finances pour 2013

Loi de Finances pour 2014

Abattement de droit commun

(article 150-0 D, 1 ter du CGI)

Abattement majorés

(article 150-0 D, 1 quater du CGI)

Abattement

Imposition globale

Abattement en base au titre de l’IR

Taux d’imposition effectif à l’IR

CSG CRDS et CEHR sur 100% de la plus-value

Imposition globale

Abattement en base au titre de l’IR Taux d’imposition effectif à l’IR CSG CRDS et CEHR sur 100% de la plus-value Imposition globale
Moins d’1 an 0% 64,5% 0% 45% 19.5% 64,5% 0% 45% 19.5% 64,5%
Moins de 2 ans 50%

 

22,50%

 

19.5%

 

 42%

 

De 2 et 4 ans 20% 55,5% 50% 22,5% 19.5% 42%
De 4 et 6 ans 30% 51,5% 65% 15,25% 19.5% 35,25%
De 6 à 8 ans 40% 46,5%
Plus de 8 ans 65% 15,75% 19.5% 35,25% 85% 6,75% 19.5% 26,25%

 

2.2 Réforme des plus-values immobilières

Le taux et de la cadence de l’abattement pour durée de détention applicable aux plus-values de cessions d’immeubles ou fraction d’immeubles (autres que les terrains à bâtir) réalisées depuis le 1er septembre 2013 sont modifiés dans un sens favorable aux contribuables.

L’exonération totale d’IR est désormais acquise si le bien cédé a été détenu depuis plus de 22 ans (contre 30 ans antérieurement),

En revanche, l’exonération totale de PS n’est acquise qu’à partir de la trentième année de détention.

Cession réalisées avant 1er septembre 2013 Cessions réalisées à compter du 1er septembre 2013
Durée de détention Abattement pour durée de détention – IR + PS Abattement pour durée de détention – IR Abattement pour durée de détention – PS
De 6 à 17 ans 2% par an 6% par an 1,65% par an
De 18 à 21 ans 4% par an
De 22 à 23 ans 4% par an 1,60% par an
De 23 à 24 ans PV exonérée d’IR 9% par an
De 25 à 30 ans 8% par an
Au-delà de 30 ans PV exonérée d’IR et de PS PV exonérée de PS

 

  • Pour les cessions réalisées entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014, un abattement exceptionnel de 25% est applicable sur la plus-value constatée après application de l’abattement pour durée de détention. Cet abattement exceptionnel de 25% s’applique aux :

– Plus-values de cessions d’immeubles ou fraction d’immeubles (autres que les terrains à bâtir),

– Réalisées par des personnes physiques ou sociétés de personnes (SCI non soumises à l’IS, SNC, SARL ayant opté pour l’IR…) domiciliées ou non en France mais soumises à l’IR,

A noter : les plus-values de cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière ne bénéficient  pas de cet abattement exceptionnel.

  • Ces deux abattements sont applicables pour la détermination du montant imposable à l’IR (19%), à la CEHR le cas échéant (taux marginal de 4%), aux PS (15,5%) et à la surtaxe sur les plus-values immobilières (taux marginal de 6%) de la plus-value.

2.3 PEA 

    • A compter du 1er janvier 2014, le plafond des versements sur le PEA est porté de 132.000 € à 150.000 €.
    • Une nouvelle catégorie de PEA est créée : le PEA « PME-ETI[7] » dont le plafond des versements est fixé à 75 000 €.
    • Ce PEA, qui bénéficie des même avantages que le PEA « classique », c’est-à-dire notamment :
      • Exonération d’IR des dividendes, plus-values de cession et autres produits procurés par les placements, à condition d’être réinvestis dans le PEA
      • Imposition à l’IR du gain net réalisé depuis l’ouverture du plan au taux de 22,5% en cas de retrait avant l’expiration de la 2ème année ou de 19% en cas de retrait entre 2 et 5 ans,
      • Exonération d’IR du gain net réalisé depuis l’ouverture du plan en cas de retrait après 5 ans.Le PEA-ETI est cumulable avec un PEA « classique », il en résulte que chaque contribuable peut effectuer jusqu’à 225 000 € (150 000 € + 75 000 €) de versements dans le cadre de ces plans (450.000 € pour un couple).
    • Interdiction, à compter du 1er janvier 2014, de placer sur un PEA :

–   des actions de préférence mentionnées à l’article L 228-11 du Code de commerce (Com),

–  des droits ou bons de souscription ou d’attribution d’actions.

A noter : cette interdiction ne s’applique pas aux droits ou bons de souscription ou d’attribution, ainsi qu’aux actions mentionnées à l’article L 228-11 du Code de commerce qui figuraient déjà dans un PEA au 31 décembre 2013.

2.4 Aménagements de l’Exit tax :

    • Modification du seuil d’imposition des plus-values latentes:Les personnes physiques qui ont été fiscalement domiciliées en France pendant au moins 6 des 10 années précédant le transfert de leur domicile hors de France sont redevables de l’Exit tax si le montant cumulé des plus-values latentes liées aux participations qu’elles détiennent excède 800.000 € (au lieu de 1.300.000 € antérieurement) et ce, quel que soit le niveau de la participation détenue (antérieurement seules les participations représentant au moins 1% des bénéfices sociaux de la société étaient soumises à l’exit tax).
    • Le délai de dégrèvement d’office ou de restitution de l’impôt versé sur les PV latentes est porté de 8 à 15 ans.
    • Les valeurs, titres ou droits d’un OPCVM, FCP, FCPR, FCPI, FIP, fonds de fonds alternatif, fonds professionnel spécialisé ou de capital investissement, fonds d’épargne salariale sont désormais exclus du champ d’application de l’Exit tax.
    • Les moins-values effectivement constatées lors de la cession ultérieure des titres peuvent être imputées sur les plus-values latentes constatées lors du transfert du domicile fiscal hors de France.

2.5 Assurance-vie

    • Le régime de l’assurance-vie est réformé à travers la création de nouveaux contrats : le contrat euros-croissance et le contrat vie-génération, investis en tout ou partie en parts ou actions.
  • Contrats euros-croissance (contrats diversifiés permettant d’investir tout ou partie des fonds en unités de compte tout en assurant une garantie en capital) : son régime fiscal est le suivant :

– En cas de rachat ou de dénouement avant 8 ans, les produits acquis ou constatés sont imposables:

          • au barème progressif de l’IR (taux marginal de 45%), ou
          • sur option, au prélèvement libératoire de :
  • 35% lorsque la durée du contrat est inférieure à 4 ans,
  • 15% lorsque cette durée est supérieure ou égale à 4 ans.

– En cas de rachat ou de dénouement après 8 ans :

          • Un abattement annuel de 4.600 € par personne est applicable (9.200 € en cas de couple soumis à une imposition commune),
          • Les produits acquis ou constatés sont imposables:

– au barème progressif de l’IR (taux marginal de 45%), ou

– sur option, au prélèvement libératoire au taux réduit de 7,5%.

A noter : La transformation des contrats existants en ce type de contrats s’effectue sans perte de l’antériorité fiscale.

  • Contrats vie-génération (dont les actifs sont investis en partie dans le logement social ou intermédiaire, l’économie sociale et solidaire, le capital-risque, ou dans les entreprises de taille intermédiaire) :Les sommes dues par les organismes d’assurance et assimilés à raison du décès de l’assuré sont assujetties à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire qui excède 152.500 €, à un prélèvement sur les capitaux décès égal à :
        • 20% pour la fraction comprise entre 152.500 € et 902.838 €,
        • 25% pour la fraction excédant 902.838 €.Les contrats vie-génération sont soumis à ce prélèvement sur les capitaux décès mais bénéficient d’un abattement d’assiette de 20 % sur la fraction excédant 152.500 €.
    • Pour les contrats qui seront dénoués par décès à compter du 1er juillet 2014, le taux d’imposition du prélèvement sur les capitaux décès prévu pour les contrats les plus importants sera porté de 25% à 31,25 % et le seuil d’application de ce taux sera abaissé de 902 838 € à 700 000 €.

 



[1] Article 150-0 A, III-7 du CGI.

[2]  Article 150-0 A, I-3 du CGI

[3]  Article 150-0 D ter du CGI

[4]  Article 150-0 D bis du CGI

[5]  Abattement de 20% pour les titres détenus plus de deux ans et moins de 4 ans, de 30% pour les titres détenus plus de quatre ans et moins de 6 ans, de 40% pour les titres détenus plus de six ans.

[6]  Les gains issus de la cession ou du rachat de parts ou d’actions d’OPCVM ou de placements collectifs ou d’entités étrangères de même nature ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités et les distributions de fractions d’actif de FCPR, de plus-values réalisées par des OPCVM et des plus-values nettes de cession de titres réalisées par une SCR sont exclus de l’abattement majoré.

[7]  Entreprises de Taille Intermédiaire