A l’exception des indemnités limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du Code général des impôts, toute indemnité versée à un salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail constitue une rémunération imposable.

Sont expressément et totalement exonérées les indemnités conventionnelles de licenciement, les indemnités versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi et les indemnités accordées par le juge qui sanctionne notamment le non-respect de la procédure de licenciement ou l’absence de cause réelle et sérieuse d’un licenciement. Les autres indemnités de licenciement sont partiellement exonérées.

Le Conseil Constitutionnel, dans une décision du 20 septembre 2013, a jugé que les dispositions de l’article 80 duodecies du CGI ne sauraient, « sans instituer une différence de traitement sans rapport avec l’objet de la loi, conduire à ce que le bénéfice de ces exonérations varie selon que l’indemnité a été allouée en vertu d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une transaction ».

En cas de transaction, il appartient donc à l’administration, et lorsqu’il est saisi, au juge de l’impôt, de rechercher la qualification à donner aux sommes faisant l’objet de l’accord.

Dans un arrêt du 24 janvier 2014, le Conseil d’Etat applique pour la première fois le principe dégagé par le Conseil constitutionnel. En l’espèce, un directeur des ventes avait, par courriers adressés à son employeur en 2000 et 2001, contesté la baisse de la part variable de son salaire et les objectifs qui lui étaient assignés.

Deux ans plus tard, il présentait sa démission et indiquait son intention de soumettre au juge prud’homal les conditions dans lesquelles il avait été « contraint de démissionner » en raison des pressions subies, telles qu’évoquées dans les lettres précitées.

Aux termes d’un accord, une indemnité de 147 000 euros a été versée au salarié en réparation du préjudice moral et matériel qui résultait de sa démission et de sa renonciation à agir en justice. Estimant que l’indemnité allouée devait être traitée comme une indemnité de licenciement compte tenu des conditions de la rupture, il n’avait pas déclaré la somme en cause au titre de ses revenus imposables.

Si le Conseil d’Etat admet que les sommes perçues à l’occasion d’une démission peuvent être regardées comme des indemnités de licenciement et être ainsi exonérées d’impôt sur le revenu, il conditionne cette qualification. Pour le Conseil, cela suppose en effet qu’il soit établi que la démission « en raison des conditions dans lesquelles elle a été donnée, revêt le caractère d’un licenciement » (CE 24 janvier 2014 n° 352949, 9e et 10e s.-s.).

Examinant les faits – et en particulier l’ancienneté des lettres de contestations du salarié – le Conseil d’Etat a, en l’espèce, jugé que la démission n’était pas contrainte et a donc conclu à l’imposition des sommes perçues.

Ce qu’il faut retenir :

Pour le Conseil d’Etat, une indemnité transactionnelle versée après une démission ne peut être exonérée d’impôt sur le revenu qu’à la condition d’apporter la preuve du caractère contraint de cette dernière, et donc de sa possible requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.