La loi PACTE, le Projet de loi de finances pour 2019 et le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 comportent des mesures qui pourraient, si elles sont adoptées, modifier prochainement la situation fiscale des particuliers et des entreprises.

Parmi les plus importantes nous avons retenu :

I. Pour les particuliers 

Le dispositif Dutreil pourrait être modifié sur les points suivants : 

  • La cession ou la donation de titres sous engagement réalisée pendant la période d’engagement collectif au profit d’un autre associé signataire de l’engagement ne remettrait en cause l’exonération partielle de 75% qu’à proportion des titres cédés ou donnés.
  • L’apport de titres sous engagement Dutreil à une société holding pendant l’engagement collectif de conservation serait admis de façon moins restrictive.
  • Le capital de la holding bénéficiant de l’apport pourrait être ouvert à des associés non signataires du pacte Dutreil à condition que son capital reste détenu pour 75% au moins par des signataires du pacte

En outre, cette holding pourrait détenir des titres non soumis à l’engagement pour autant que la valeur de sa participation dans la société soumise au Pacte représente plus de 50 % de son actif brut.

  • L’obligation déclarative annuelle serait remplacée par une obligation de communication sur demande de l’administration uniquement.
  • En cas d’interposition de sociétés, le bénéfice de l’exonération serait désormais subordonné à la condition que la participation reste inchangée à chaque niveau d’interposition même pendant la phase d’engagement individuel.
  • Les seuils de détention requis pour les engagements collectifs souscrits à compter du 1er janvier 2019 ne porteraient désormais que sur 10% des droits financiers et 20% des droits de vote pour les sociétés cotées ou 17% des droits financiers et 34% des droits de vote pour les autres sociétés.

Le dispositif de l’exit tax pourrait être significativement allégé :

  • D’une part, les contribuables transférant leur domicile fiscal depuis la France vers un Etat de l’Union européenne ou d’un Etat ayant conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement bénéficieraient du sursis de paiement de l’exit tax de plein droit, sans avoir à constituer de garanties au bénéfice du Trésor Public.
  • D’autre part, le délai requis pour bénéficier du dégrèvement de l’exit tax pourrait être réduit de 15 à 2 ans (délai de conservation des titres et du domicile hors de France).

Les obligations fiscales en France des non-résidents devraient être allégées sur les trois points suivants :

  1. L’exonération totale de la plus-value de cession d’une résidence principale pourrait être étendue aux cédants devenus non-résidents de France au jour de la cession à la double condition que :
  • la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du transfert hors de France du domicile fiscal du cédant, et
  • que le bien immobilier n’ait pas été mis à disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre le transfert et la cession.
  1. Les non-résidents de France, affiliés au régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace Economie Européen ou de la Suisse, ne seraient plus soumis aux prélèvements sociaux sur leurs revenus immobiliers de source française. Seraient visés :
  • Les revenus d’immeubles situés en France, que la location soit nue ou meublée, et
  • les plus-values de cession à titre onéreux d’un bien immobilier situé en France ou de droits relatifs à ces biens.

3. Les prélèvements sociaux afférents aux gains et plus-values placés en report d’imposition et réalisés par des non-résidents affiliés à un régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace Economie Européen ou de la Suisse à cette date seraient supprimés.

Le champ d’application des attributions gratuites d’actions (« AGA ») et des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (« BSPCE ») pourrait être élargi :

  • Le plafond du nombre d’actions susceptibles d’être attribuées gratuitement est actuellement égal à 10% du capital social de la société[1] à la date de la décision de leur attribution. Ce plafond s’applique aux plans d’attribution cumulés effectués durant toute la vie de la société.

Ce plafond de 10% serait désormais apprécié en excluant la prise en compte des actions qui n’ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d’acquisition et celles qui ne sont plus soumises à l’obligation de conservation.

  • Les BSPCE pourraient être attribués aux membres du Conseil d’administration, du Conseil de surveillance ou de tout organe statutaire équivalent (dans les SAS).

Le prélèvement forfaitaire unique (« PFU ») de 30% pourrait s’appliquer à certains gains de carried interest :

Les gains de carried interest, réalisés par des contribuables domiciliés à l’étranger au cours des trois années civiles précédant celle des gains, pourraient être imposés au PFU de 30% (incluant l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux) si leurs bénéficiaires s’installent en France entre le 11 juillet 2018 et le 31 décembre 2022.

Impôt sur la fortune immobilière (« IFI ») : certains dispositifs anti-abus pourraient être étendus :

  • La clause anti-abus qui exclut la prise en compte de certaines dettes contractées par la société serait également applicable aux dettes liées à l’acquisition des titres de sociétés.
  • Les limites posées à la déduction des emprunts in fine contractés en vue de l’acquisition de biens ou droits immobiliers devraient être étendues à l’acquisition de titres de sociétés.

II. Fiscalité des entreprises

Il est envisagé de modifier le régime de l’intégration fiscale sur quatre points au moins :

  • Les subventions et abandons de créances consentis entre sociétés membres du même groupe d’intégration cesseraient d’être neutralisés.
  • La quote-part de frais et charges (« QPFC») actuellement applicable aux plus-values de cession de titres de participation pourrait également être déneutralisée, mais serait corrélativement réduite de 12% à 5%.
  • Une QPFC de 1% pourrait être applicable sur les dividendes intragroupes non éligibles au régime mère-fille. Ces dividendes ne seraient donc plus neutralisés à hauteur de cette QPFC de 1%.
  • Le régime de faveur des dividendes serait étendu aux sociétés non-résidentes de l’Union européenne qui, si elles avaient été établies en France, auraient été éligibles au régime d’intégration fiscale (société membre ou non membre d’un groupe et ses filiales étrangères).

Il est envisagé de réformer le dispositif de déduction fiscale des charges financières :

Il est envisagé de supprimer les dispositifs actuels de limitation de déduction des charges financières (rabot et lutte contre la sous-capitalisation) pour les remplacer par un nouveau dispositif transposant la directive ATAD.

Selon ce nouveau dispositif, le montant des charges financières déductibles serait limité au plus élevé des deux montants suivants :

  • 30% de l’EBITDA, ou
  • 3 millions d’euros.

Ces seuils de déduction seraient réduits pour les entreprises en situation de sous-capitalisation respectivement à 10% de l’EBITDA et 1 million d’euros.

L’option pour l’IS exercée par les sociétés de personnes deviendrait révocable : 

Les sociétés de personnes ayant opté pour l’IS pourraient renoncer à leur option avant la fin du mois précédant la date limite de versement du 1er acompte d’IS du 5ème exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée. Leur option pour l’IS deviendrait ensuite irrévocable.

 

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[1]           Taux de 15% voire 30% dans certains cas