Le 5 juillet 2018

FISCALITÉ DES PARTICULIERS
1. Vers la suppression de « l’Exit tax » en 2019 ?

Depuis 2011, les résidents fiscaux de France qui :

  • transfèrent leur domicile fiscal hors de France après y avoir été domiciliés au moins six ans au cours des dix années précédant leur départ, et
  • détiennent au moins 50% d’une société ou une participation dont la valeur réelle est supérieure à 800.000 euros,

sont en principe immédiatement redevables de l’Exit tax lors de leur départ, c’est-à-dire de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux sur les plus-values latentes et/ou en report d’imposition afférentes aux titres qu’ils détiennent.

Ils peuvent toutefois bénéficier, sous conditions, d’un sursis de paiement de l’impôt lors de leur départ de France.

Constatant que cet impôt particulièrement technique n’encourage pas l’installation de start-up en France et n’est pas suffisamment rentable, le Président Macron a annoncé le 1er mai dernier sa suppression d’ici janvier 2019.

A ce stade, les modalités de cette suppression potentielle n’ont pas été précisées et, en particulier, la situation des contribuables ayant déjà transféré leur domicile fiscal hors de France et bénéficiant actuellement d’un sursis de paiement de l’Exit tax. A suivre…

Ce qu’il faut retenir :

  • La suppression de l’Exit tax devrait être effective à compter du 1er janvier 2019.
2. Prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2019 : Le kit du collecteur disponible sur internet !

Le 18 juin dernier, l’administration fiscale a mis à jour le guide du prélèvement à la source à destination des employeurs dont le calendrier de leurs obligations, reproduit ci-après :

  • 2018 (courant automne-hiver) : l’administration fiscale transmet les taux aux collecteurs;
  • 2019 :
    • janvier 2019 : début du prélèvement à la source, le montant de l’impôt est automatiquement déduit du salaire, pension ou indemnité de chômage. 
    • septembre 2019 : l’administration fiscale transmet les nouveaux taux – découlant des revenus 2018 – aux collecteurs. 
    • Tout au long de l’année : Déclaration en DNS et en PASRAU et reversement du PAS collecté.
  • 2020 : 
    • septembre 2020 : l’administration fiscale transmet les nouveaux taux – découlant des revenus 2019 – aux collecteurs;
    • Tout au long de l’année : Déclaration en DNS et en PASRAU et reversement du PAS collecté.

A noter : Bercy a annoncé jeudi 5 juillet 2018 que la mise en place du prélèvement à la source pour les particuliers employeurs serait repoussée au 1er janvier 2020, notamment afin d’adapter les plateformes CESU et Pajemploi qui permettront au particulier employeur de collecter et reverser l’impôt prélevé sur le salaire de l’employé à domicile.

D’après les premiers commentaires du gouvernement, le taux de prélèvement à la source à effectuer par les particuliers employeurs sera de zéro durant toute l’année 2019.

Ce n’est qu’en 2020 que les revenus versés par l’employeur en 2019 et en 2020 seront soumis à l’impôt sur le revenu :

  • à partir de janvier 2020 : prélèvement à la source par l’employeur sur les revenus versés en 2020 ;
  • de septembre à novembre 2020 : paiement étalé sur trois mois de l’impôt sur les revenus versés en 2019.

Afin d’éviter une sortie de trésorerie trop importante, les salariés pourront opter pour le versement d’acomptes d’impôt sur le revenu en 2019 à l’aide d’un simulateur en ligne.

 

FISCALITÉ DES ENTREPRISES
1. La notion de holding animatrice se précise enfin !

Dans une décision de plénière fiscale du 13 juin 2018, le Conseil d’Etat a défini pour la première fois la notion de « holding animatrice ».

Le Conseil d’Etat devait se prononcer sur le caractère animateur d’un holding dont les parts avaient été cédées en 2006 par ses dirigeants lors de leur départ à la retraite et qui demandaient l’application de l’abattement pour durée de détention sur la plus-value de cession.

Le Conseil d’Etat a conclu au caractère animateur du Holding sur la base du faisceau d’indices suivant :

  • La production de divers documents internes (correspondances, procès-verbaux d’assemblée générale et conseil d’administration), attestaient de la réalisation depuis 1999 de plusieurs actions concrètes (recherches de nouveaux partenaires, détermination de projets de recherche et de développement) qui allaient au-delà des attributions tirées de la seule qualité d’actionnaire du holding ;
  • Si le holding n’avait pas conclu avec sa filiale de convention d’animation, mais seulement une convention d’assistance administrative et en matière de stratégie et de développement, son objet social tels qu’il ressortait de ses statuts prévoyait expressément sa participation à la conduite de la politique du groupe ;
  • L’activité du holding consistait à « titre principal » en l’animation de la conduite et de la politique du groupe au motif que la valeur réelle des participations qu’il détenait dans les sociétés qu’il animait représentait plus de 50% de son actif.

Cette décision, favorable au contribuable, s’écarte de la jurisprudence de la Cour de cassation qui fait prévaloir l’existence d’une convention d’animation sur tout autre élément de preuve. En outre, la Cour de cassation ne s’est à ce jour jamais prononcée sur les critères d’appréciation de la notion « d’activité principale » d’un holding mixte.

Ce qu’il faut retenir :

  • L’activité de holding animatrice, qui doit être exercée à titre principal, s’apprécie à partir d’un faisceau d’indices tels que :
    • le rôle joué par les dirigeants et les actions menés par ces derniers dans la politique du groupe ;
    • la rédaction des statuts du holding ;
    • la comparaison entre l’actif total du holding et la valeur vénale réelle représentée par sa participation dans ses filiales opérationnelles.
2. La TVA grevant des honoraires de conseils supportés dans le cadre d’une prise de contrôle n’ayant finalement pas abouti est-elle déductible ?

La compagnie aérienne Ryanair a tenté d’acquérir en 2006 le contrôle de la compagnie Aer Lingus, mais n’a finalement pu acquérir que 29% de ses parts.

Par la suite, Ryanair a demandé à déduire la TVA acquittée sur les frais de conseil en lien avec cette acquisition, ce qui lui a été refusé par l’administration fiscale irlandaise.

C’est dans ce contexte que la Cour de Justice de l’Union Européenne (« CJUE ») devra trancher si :

  • l’intention future de fournir des services de gestion à la société cible de l’acquisition est suffisante pour établir le caractère économique de l’activité permettant de déduire la TVA d’amont, et
  • il existe un lien direct et immédiat suffisant entre les services de conseil fournis en amont dans le cadre de cette acquisition potentielle et les services en aval, consistant dans la fourniture de services de gestion à la cible.

L’avocate générale Madame Kokott, a considéré dans ses conclusions présentées le 3 mai 2018, que l’aboutissement final de l’acquisition de la société cible n’avait aucune influence.

En effet, l’intention d’acquérir la totalité des parts d’une société dans le but de développer de manière directe, permanente et nécessaire l’activité imposable de la société acquéreuse, constitue une activité économique permettant ainsi de déduire la TVA acquittée en amont.

Si la CJUE n’est en principe pas liée par les conclusions de l’avocate générale, il est probable qu’elle s’alignera sur sa position favorable aux contribuables.

Ce qu’il faut retenir :

  • Si la CJUE confirme la position de l’avocate générale, chaque état membre de l’Union Européenne devra en principe adapter son droit interne et autoriser la déduction de la TVA afférente aux honoraires de conseils acquittés en vue de la prise de contrôle d’une société et ce, que cette prise de contrôle aboutisse ou non.