FISCALITE DES PARTICULIERS

Êtes-vous prêts pour votre première déclaration d’IFI ?

 

Depuis le 1er janvier 2018, l’IFI a remplacé l’ISF.

Les premières déclarations d’IFI devront être déposées en même temps que la déclaration des revenus 2017 par les contribuables dont le patrimoine immobilier imposable au 1er janvier 2018 excédait 1.300.000 € [1].

Dans tous les cas, l’IFI devra faire l’objet d’une déclaration détaillée.

Calqué dans les grandes lignes sur l’ISF, mais applicable aux seuls biens immobiliers détenus directement ou indirectement, à l’exception des immeubles affectés à une activité opérationnelle (industrielle, commerciale, libérale, agricole ou artisanale) qui sont non imposables, l’IFI se distingue de l’ISF sur plusieurs points.

En particulier :

Les participations financières (parts ou actions de sociétés) sont désormais imposées à hauteur de la valeur représentative des immeubles imposables détenus directement ou indirectement et ce, que l’actif de la structure propriétaire soit à prépondérance immobilière ou non.

Les biens démembrés : Comme pour l’ISF, les biens grevés d’un usufruit sont en principe compris dans le patrimoine imposable de l’usufruitier pour leur valeur en pleine propriété.

Par exception, si la constitution de l’usufruit résulte de l’application de la loi (usufruit légal du conjoint survivant), le bien démembré est inclus dans les patrimoines respectifs du nu-propriétaire et de l’usufruitier pour la valeur de leurs droits respectifs déterminée en fonction de l’âge de l’usufruitier.

Les contrats d’assurance vie et de capitalisation rachetables libellés en unités de compte sont imposables dans le patrimoine du souscripteur à hauteur de la fraction de la valeur de rachat au 1er janvier représentative d’actifs immobiliers imposables compris dans les unités de compte (SCI ou OPCI).

Seules les dettes afférentes à des actifs imposables sont déductibles et cette déduction est limitée. Ainsi :

Le prêt éventuellement souscrit pour l’acquisition ou le financement de travaux de la résidence principale (qui est imposable pour sa valeur vénale au 1er janvier sous déduction d’une décote de 30%) ne serait désormais déductible que pour 70% de son montant.

La rédaction du nouvel article 974 du CGI laisse en outre penser qu’il devrait en être de même pour tous les autres abattements.

Les cotisations d’IRPP, de prélèvements sociaux ou de taxe d’habitation dues -mais non encore acquittées au 1er janvier 2018- au titre de l’année précédente ne sont plus déductibles.

En revanche, l’IFI lui-même, la taxe foncière, la taxe sur les locaux vacants, la taxe sur les bureaux en Ile-de-France ou les droits de mutation en instance de paiement au 1er janvier restent déductibles.

Les dettes contractées pour l’acquisition des parts ou actions sont déductibles en proportion de la valeur des biens et droits immobiliers imposables détenus par la société.

Les emprunts remboursables « in fine » ne sont plus déductibles pour la totalité de la dette restant due au 1er janvier de l’imposition, mais seulement dans la limite des sommes qui resteraient dues si le prêt avait été amortissable en linéaire jusqu’au terme prévu.

Les emprunts familiaux contractés directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, ne sont désormais admis en déduction qu’à condition de justifier de la normalité de leurs conditions (et notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements…).

Pour les patrimoines imposables dont la valeur (avant déduction des dettes) excède 5 millions d’euros, le montant des dettes déductibles est globalement plafonné à 60% de la valeur du patrimoine imposable, majoré de 50 % de l’éventuel excédent de dette.

Le redevable peut toutefois faire échec à ce plafonnement global s’il justifie que les dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal.

  • Ce qu’il faut retenir :
    La première déclaration IFI devra être déposée pour tous les redevables avec la déclaration de revenus 2017.
    Il s’agira pour tous d’une déclaration détaillée et ce, quelle que soit la valeur du patrimoine imposable.
    L’IFI se différencie de l’ISF, non seulement parce qu’il ne concerne que les biens et droits immobiliers, mais également par de nombreuses dispositions nouvelles qui concernent notamment les dettes déductibles.
Serez-vous impacté par la nouvelle convention fiscale entre la France et le Luxembourg

 

Une nouvelle convention fiscale a été signée entre la France et le Luxembourg le 20 mars 2018. Elle devrait être applicable à compter du 1er janvier 2019.

Outre les changements concernant spécifiquement les fonds d’investissement immobiliers, les OCPI et les SIIC, cette nouvelle convention induit des évolutions importantes par rapport à la convention actuelle conclue le 1er avril 1958. En particulier :

Résidence fiscale :

La résidence fiscale des personnes morales ne serait plus définie uniquement par le « centre effectif de direction » ou le « siège » comme cela est actuellement le cas.

Seules les personnes assujetties à l’impôt qualifieraient en tant que résidentes en sorte qu’une entité exonérée d’impôt ne pourrait plus bénéficier des dispositions conventionnelles.

Dividendes.

La définition des « dividendes » serait élargie aux revenus réputés distribués.

Une exonération totale de retenue à la source serait instaurée si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 5% du capital de la société distributrice pendant une période de 365 jours incluant le jour de la distribution.

Dans les autres cas, le taux de retenue à la source applicable aux dividendes ne pourrait excéder 15%.

Intérêts et redevances.

Les intérêts seraient totalement exonérés de retenue à la source, tandis qu’un taux réduit de 5% serait applicable aux redevances.

Fiscalité immobilière.

Plus-values. L’appréciation du caractère immobilier prépondérant pourrait être faite à tout moment au cours des 365 jours précédant la cession.

Participation substantielle. En cas de cession par une personne physique résident d’un Etat d’une participation substantielle dans le capital d’une société résident d’un autre Etat, les gains réalisés seraient imposables dans l’Etat de résidence de la société dont les titres sont cédés à condition que cette société ait été résidente de cet Etat au cours des 5 années précédant la cession.

  • Ce qu’il faut retenir :

Une nouvelle convention fiscale a été signée entre la France et le Luxembourg qui devrait s’appliquer à compter du 1er janvier 2019.

Outre les changements concernant spécifiquement les fonds d’investissement immobiliers, les OCPI et les SIIC, cette nouvelle convention induit des modifications importantes sur plusieurs points.

Le Conseil d’Etat vient au secours des non-résidents qui sollicitent la restitution d’excédents de retenue à la source prélevée sur leurs dividendes de source française

 

L’arrêt rendu le 26 janvier 2018[2] par le Conseil d’Etat devrait faciliter les actions en restitution des non-résidents

Selon la jurisprudence antérieure, les non-résidents ne pouvaient obtenir la restitution des retenues à la source excédentaires prélevées sur leurs dividendes de source française qu’à condition de produire, au soutien de leur réclamation, les documents justifiant la date à laquelle cette retenue avait été opérée et l’identité de l’établissement payeur, ce qui s’avérait en pratique très difficile voire impossible lorsque les titres étaient gérés par un établissement intermédiaire.

Le Conseil d’Etat vient d’admettre que lorsqu’un non résident détient les titres de société française par l’intermédiaire d’un établissement (français ou étranger), la réclamation aux fins de restitution de la retenue à la source française appliquée à ses dividendes est recevable dès lors que les deux conditions suivantes sont réunies :

Le non-résident communique au soutien de sa réclamation un extrait de compte émis par l’établissement intermédiaire ou tout document équivalent émanant de cet établissement qui :

désigne les titres des sociétés distributrices avec une précision suffisante pour permettre leur identification, notamment au moyen de leur numéro international d’identification,

indique la date de leur inscription en compte, et

précise la date de versement ainsi que les montants nets et bruts des revenus, pour permettre à l’administration de rechercher l’identité de la société française distributrice.

L’établissement intermédiaire est établi dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale comprenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.

  • Ce qu’il faut retenir :

L’arrêt rendu le 26 janvier 2018 par le Conseil d’Etat devrait faciliter les actions en restitution d’excédents de retenue à la source présentées par des non-résidents.

FISCALITE DES ENTREPRISES

Si votre société est la tête d’un groupe intégré dont une partie des charges financières a été réintégré sur le fondement de l’Amendement Charasse, le dépôt d’une réclamation pourrait être opportun pour préserver ses droits

 

Le dispositif de l’Amendement Charasse[3] prévoit la réintégration d’une partie des charges financières supportées par un groupe intégré fiscalement lorsqu’une société du groupe a acquis les titres d’une autre société qui est (ou devient) membre du groupe intégré ou les titres d’une société intermédiaire auprès de personnes qui la contrôlent, directement ou indirectement, ou de sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement au sens de l’article L 233-3 du code de commerce.

Dans une affaire soumise au Conseil d’Etat (CE n°412155, 1er février 2018), la société Mi Développement 2 a soutenu que le dispositif de l’Amendement Charasse, qui a pour objectif de lutter contre les montages abusifs, méconnait le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques en ne permettant pas au contribuable d’apporter la preuve (dans l’hypothèse où l’actionnaire qui contrôlait la société cédée exerce, de concert avec d’autres actionnaires, le contrôle de la société cessionnaire) que l’opération de restructuration ne poursuit pas un but exclusivement fiscal.

Le Conseil d’Etat a jugé que cette demande présentait un caractère suffisamment sérieux pour être renvoyée au Conseil Constitutionnel.

Ainsi, le Conseil Constitutionnel se prononcera dans les prochaines semaines sur la conformité du dispositif de l’Amendement Charasse et précisera, en cas d’invalidation, la portée de sa décision pour le passé.

  • Ce qu’il faut retenir :

Afin de préserver leurs droits, les sociétés têtes d’un groupe intégré qui ont dû réintégrer à leur résultat d’ensemble des exercices ouverts depuis 2015 une partie des charges financières de leur groupe en application de l’Amendement Charasse, ont intérêt à introduire une réclamation contentieuse avant que la décision du Conseil Constitutionnel ne soit rendue.

En effet, si le Conseil Constitutionnel conclut à la non-conformité du dispositif de l’amendement Charasse, la portée de sa décision pourrait être limitée aux instances déjà engagées.

Votre entreprise numérise-t-elle ses factures papiers conformément aux conditions précisées par l’administration fiscale dans son dernier BOI relatif à l’exercice du droit à déduction en matière de TVA ?

 

La loi de finances rectificative pour 2016 a assoupli les modalités de conservation et de stockage des documents comptables et de leurs pièces justificatives, l’objectif étant de permettre aux entreprises qui le souhaitent de conserver sous forme dématérialisée les factures émises ou reçues sous format papier.

L’administration fiscale vient de préciser, dans son BOI publié le 8 février 2018[4], les conditions dans lesquelles une facture numérisée tient lieu de pièce justificative valable pour permettre la déduction de la TVA. Il en ressort en particulier que :

La numérisation doit être la copie conforme à l’originale en image et en contenu ;

Le contribuable peut numériser lui-même les factures ou confier cette mission à un tiers ce qui, le cas échéant, ne l’exonère pas de son obligation de conservation des factures ;

Il appartient à l’entreprise de contrôler régulièrement la fiabilité des factures numérisées ;

Chaque facture est numérisée sous format PDF. Ce document doit être assorti d’un horodatage et d’une empreinte numérique, d’une signature électronique ou de tout dispositif de sécurisation équivalent.

Ce n’est que sous réserve du respect de l’ensemble de ces conditions, prévues à l’article 102 B-2 Livre des Procédures Fiscales, qu’une copie numérisée pourra être considérée comme une pièce justificative valable pour la déduction de la TVA.

A noter : Ces dispositions sont entrées en vigueur le 30 mars 2017, mais par mesure de tolérance, elles s’appliquent aux factures papiers quelle que soit leur date d’émission ou de réception.

  • Ce qu’il faut retenir :

Des conditions précises de numérisation des factures émises ou reçues par un assujetti sous format papier ont été apportées par la doctrine administrative.

Une facture numérisée sera considérée comme une pièce justificative valable pour la déduction de la TVA sous réserve que l’ensemble de ces conditions soient respectées.

Abus de droit : distribution de dividendes acquittée par compensation avec un emprunt

 

Par un arrêt SAS Ingram Micro du 13 janvier 2017, le Conseil d’Etat a considéré que la distribution de dividendes réalisée par une société au profit de son unique actionnaire de manière concomitante à l’émission par cette même société d’un emprunt remboursable en actions souscrit par ce même actionnaire caractérisait un abus de droit.

Le Conseil d’Etat a considéré que cette distribution de dividendes acquittée par souscription d’une dette auprès de l’actionnaire présentait un caractère artificiel, renforcé par le fait que la distribution de dividendes et l’émission de l’emprunt ne s’étaient traduites par aucun flux financier entre les deux sociétés, qui avait permis au groupe de déduire artificiellement des intérêts d’emprunt du résultat de la filiale.

Les intérêts déduits de manière artificielle ont été réintégrés au résultat de la filiale et le complément d’impôt en résultant a été majoré d’une pénalité de 80%.

  • Ce qu’il faut retenir :

Le principe de liberté de financement d’une entreprise peut être écarté en cas de montage ayant un but exclusivement fiscal

Tel est notamment le cas lorsqu’une société procède de manière concomitante à une distribution de dividendes et à l’émission d’un emprunt remboursable en actions au profit de son actionnaire.

 

  • [1] Dans ce cas, l’IFI sera dû sur la fraction du patrimoine net imposable supérieure à 800.000€ selon le même barème que celui de l’ISF.
  • [2] CE 26 janvier 2018, n°408561, 8e et 3e chambres réunies
  • [3] Article 223 B du Code Général des Impôts.
  • [4] BOI-CF-COM-10-10-30-10