L’Ordonnance n°2019-359 adoptée le 24 avril 2019 « portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées » a été publiée au Journal Officiel (JO) du 25 avril 2019.

Les dispositions introduites par cette Ordonnance entrent en vigueur le lendemain de sa publication au JO à savoir le 26 avril 2019 et s’appliquent à tous les contrats ou avenants conclus postérieurement à cette date, même si l’avenant se rapporte à une convention conclue antérieurement. Seuls les contrats pluriannuels en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de l’Ordonnance devront être mis en conformité avec les nouvelles dispositions, et ce, au plus tard 1er mars 2020.

 

Une refonte de la relation commerciale vers plus de « transparence »

 

Les CGV

Le nouvel article L.441-1 définit le contenu des Conditions Générales de Vente (CGV) autour de trois éléments: (i) les conditions de règlement (ii) les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et (iii) les éventuelles réductions de prix.

Un prestataire de service ou tout fournisseur de produits est désormais obligé de communiquer à tout acheteur qui en fait la demande les modalités de calcul du prix d’un service lorsque celui-ci n’est pas déterminé à l’avance dans les CGV, sous peine de sanctions dont le montant ne peut excéder 15000 € pour une personne physique et 75000 € pour une personne morale.

Ces sanctions pourront être prononcées directement par la DGCCRF.

 

Pour les conventions uniques conclues entre fournisseurs et distributeurs ou prestataires de services dites « Conventions écrites », l’Ordonnance distingue deux régimes :
  1. Le régime général fixé par le nouvel article L.441-3, applicable à tous les secteurs, demeure proche des dispositions de l’ancien article L.441-7 du Code de Commerce.

Le fournisseur est désormais tenu de communiquer les conventions uniques au distributeur « dans un délai raisonnable avant le 1er mars » et non 3 mois avant.

Une nouvelle définition de la notion de prix est créée, pour préciser les rémunérations ou réductions de prix versées au titre des services de coopération commerciale.  Les parties doivent préciser pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l’ensemble de ces obligations.

2. Le régime pour les produits de grande consommation : ces produits sont définis comme des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation. Une liste de ces produits sera fournie par décret.  Ce régime spécifique est fixé par le nouvel article L.441-4 et vise principalement les grandes enseignes de distribution.

Dans ce régime, la date de communication de la convention unique du fournisseur trois mois au moins avant le 1er mars est ici maintenue.

 

La facturation a été revue par de nouvelles mentions obligatoires sur les factures qui seront émises après le 1er octobre 2019 (l’article L. 441-9.I) :
  •  En complément du nom de l’acheteur et de celui du vendeur, leur adresse mais aussi leur adresse de facturation si celle-ci est différente ;
  • le numéro du bon de commande s’il a été préalablement établi par l’acheteur.

Ce nouveau régime est applicable sous peine de sanctions administratives dont le montant ne peut excéder ne peut excéder 75000 € pour une personne physique et 375000 € pour une personne morale.

 

Les pratiques restrictives de concurrence prévues à l’article L.442-1 du Code de Commerce ont été simplifiées :
  • S’agissant de la rupture brutale des relations commerciales établies, l’Ordonnance modifie l’ancien article L.442-6 I 5° dans l’objectif de réduire le contentieux lié à la cessation des contrats.

L’auteur de la rupture de la relation commerciale ne pourra plus voir sa responsabilité engagée s’il respecte un préavis de dix-huit (18) mois. La faculté de résiliation sans préavis reste ouverte, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

  • L’Ordonnance a simplifié les dispositions de l’ancien II de l’article L.442-6 relatives aux clauses prohibées, seules deux interdictions sont prévues, :
  1.  les clauses permettant de bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d’accords de coopération commerciale;
  2. les clauses dites de la « nation la plus favorisée » permettant de bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant.
  • Pour la distribution sélective ou exclusive : la violation de l’interdiction de revente hors réseau est régie par le nouvel article L.442-2 aux termes duquel il est expressément prévu que l’auteur d’une telle violation, même tiers au réseau, engage sa responsabilité s’il participe directement ou indirectement à une telle violation.
Besoin d’aide ?

Contactez-nous, nous vous aiderons à trouver des solutions pragmatiques en réponse à vos problématiques juridiques les plus complexes.

Email : agaudriault@orsaylaw.com