1. Fiscalité des entreprises

Le Projet de Loi de Finances 2014 (« PLF 2014 »), présenté lors du Conseil des ministres du 25 septembre 2013 envisageait au moins quatre mesures susceptibles d’affecter la situation des entreprises.

Il semble que les entreprises échapperont à l’une de ces mesures : la Contribution sur l’Excédent Brut d’Exploitation. Cette Contribution qui visait les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés (« IS ») réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50.000.000 € et dont le taux était fixé à 1% de l’excédent brut d’exploitation parait en effet désormais abandonnée. Elle pourrait toutefois être remplacée par une surtaxe temporaire sur l’IS.

En l’état, les principales mesures intéressant les entreprises prévues par le PLF 2014 sont les suivantes :

1.1 Exigibilité de la taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées en 2013 et 2014

  • La taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations (la « Taxe ») serait due par les entreprises, au taux de 50%, sur la fraction des « rémunérations individuelles » versées aux salariés au delà 1.000.000 € par an, étant précisé que :

– La Taxe serait due pour la première fois sur les rémunérations versées en 2013, puis sur celles versées en 2014.

– Les « rémunérations individuelles » devraient correspondre à la somme des revenus suivants (retenus pour leur montant brut) :

  • traitements, salaires ou revenus assimilés,
  • avantages en argent et en nature,
  • participation, intéressement et plans d’épargne salariale (PEE, PEI, PERC),
  • pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la retraite (pour leur montant total si ces revenus sont versés sous forme de rente annuelle ou pour 10% de leur montant s’ils sont versés sous forme de capital),
  • jetons de présence,
  • stock-options, actions gratuites et BSPCE.

–  Les dividendes, plus-values et intérêts devraient être exclus du champ d’application de la Taxe.

–  Le montant de la Taxe devrait être plafonné à 5% du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise l’année au titre de laquelle la Taxe est due (chiffres d’affaires 2013 pour la taxe 2013 et chiffre d’affaires 2014 pour la taxe 2014).

  • Une déclaration accompagnée du paiement de la Taxe devrait être souscrite par les entreprises concernées au plus tard le 30 avril 2014 pour la Taxe 2013 et le 30 avril 2015 pour la Taxe 2014. La Taxe devrait être recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles que celles applicables à la TVA.

1.2 Lutte contre l’optimisation fiscale au titre des produits hybrides et de l’endettement artificiel

Pour les exercices clos à compter du 25 septembre 2013, les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, ne seraient déductibles que:

– dans la limite de la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable d’une durée initiale supérieure à deux ans (3.39% pour 2012) ou, s’il est supérieur, du taux auquel l’entreprise emprunteuse aurait pu emprunter auprès d’un établissement financier indépendant dans des conditions analogues, et

– sous réserve que l’entreprise emprunteuse puisse démontrer que l’entreprise prêteuse (qu’elle soit établie en France ou hors de France) supporte, au titre de l’exercice en cours, un impôt sur les bénéfices sur les intérêts perçus au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun prévues par la législation fiscale française.

A noter : Si l’entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à l’étranger, « l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun » s’entendrait de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus, si elle y avait été domiciliée ou établie.

En conséquence, les intérêts d’emprunts versés à des sociétés liées ne seraient plus fiscalement déductibles s’ils n’ont pas été soumis chez l’entreprise prêteuse à une imposition au moins égale au quart de l’impôt qui aurait été exigible en France, dans les conditions de droit commun, que cette entreprise soit ou non résidente de France.

En l’état, le PLF 2014 ne contient aucune précision sur les conditions dans lesquelles ce dispositif pourrait être appliqué si la société prêteuse est fiscalement déficitaire.

1.3  Mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales : prix de transfert

  • Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013, une entreprise ayant transféré des fonctions ou des risques à une entreprise liée, ayant cessé de les exercer ou de les assumer en tout ou partie, et dont l’EBE constaté au cours d’un des deux exercices suivant le transfert est inférieur d’au moins 20 % à la moyenne de ceux des trois exercices précédent le transfert, devrait être en mesure d’établir, à la demande de l’administration, qu’elle a bénéficié d’une contrepartie financière équivalente à celle qui aurait été convenue entre entreprises indépendantes.
  • Cette démonstration supposera que l’entreprise puisse fournir à l’administration tous les éléments utiles à la détermination des résultats réalisés, avant et après le transfert, aux entreprises qui y sont parties, y compris celles bénéficiaires du transfert.
  • A défaut, les bénéfices qui auraient dû être réalisés seraient incorporés à ses résultats.

A noter :

  • Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre sous le contrôle d’une même tierce entreprise.
  • Si le transfert s’effectue avec des entreprises situées hors de France et bénéficiant d’un régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A ou établies ou constituées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, la condition de dépendance ou de contrôle ne serait pas exigée.

2.    Fiscalité des particuliers

2.1  Réforme du régime d’imposition des plus-values sur valeurs mobilières : la réduction annoncée est en bonne voie !

A compter du 1er janvier 2013 et conformément aux annonces du Président François Hollande à l’issue des Assises de l’entrepreneuriat le 29 avril dernier, le PLF 2014 prévoit de:

  • Généraliser l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu (« IR ») à toutes les plus-values de cession de titres,
  • Renforcer l’abattement pour durée de détention en instituant deux dispositifs d’abattement distincts (dispositif de droit commun et dispositif incitatif).

–  La mise en place de cet abattement renforcé s’accompagnerait de la suppression pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014 :

  • Du régime d’imposition au taux forfaitaire des « créateurs d’entreprise » (article 200 A 2 bis du CGI),
  • Du régime d’exonération des plus-values de cession de titres de dirigeants de PME partant à la retraite (article 150-0 D ter du CGI),
  • Du régime d’exonération des plus-values de cession de titres de jeunes entreprises innovantes (JEI) (article 150-0 A III-7 du CGI), et
  • Du régime d’exonération des plus-values de cession intra-familiales (article 150-0 A, I-3 du CGI).

Toutefois, ces plus-values bénéficieraient en contrepartie de l’abattement renforcé.

Les plus-values réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite, bénéficieraient, en outre, avant l’application de cet abattement proportionnel, d’un abattement fixe spécifique de 500 000 €.

L’abattement pour durée de détention renforcé bénéficierait également aux investissements au capital des nouvelles PME exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ainsi qu’aux holdings animant des groupes constitués de ces sociétés.

Durée de détention des titres cédés

PLF 2013

Nouvelle Réforme 2013

Régime de droit commun

Régime Incitatif

Abattement   en base au titre de l’IR

Taux   d’imposition effectif à l’IR

CSG CRDS et CEHR sur   100% de la plus-value

Imposition globale

 

Abattement   en base au titre de l’IR

Taux   d’imposition effectif à l’IR

CSG CRDS et CEHR sur   100% de la plus-value

Imposition globale

Abattement   en base au titre de l’IR

Taux   d’imposition effectif à l’IR

CSG CRDS et CEHR sur   100% de la plus-value

Imposition globale

Moins de 2 ans

0%

45%

19.5%

64,5%

0%

45%

19.5%

64,5%

0%

45%

19.5%

64,5%

50%

22,50%

19.5%

 

42%

 

De 2 et 4 ans

20%

36%

19.5%

55,5%

50%

22,5%

19.5%

42%

De 4 et 6 ans

30%

32%

19.5%

51,5%

F                                65%

35,25%15,75%          15,25%

19.5%

35,25%

De 6 à 8 ans

40%

27%

19.5%

46,5%

Plus de 8 ans

65%

15,75%

19.5%

35,25%

85%

6,75%

19.5%

26,25%

 

2.2  Réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières

Le PLF 2014 valide le nouveau régime, applicable depuis le 1er septembre 2013, défini par l’administration fiscale dans sa base BOFIP du 2 août 2013 (cf. note du 19 septembre 2013 « Zoom sur l’actualité de la fiscalité immobilière »).

Pour rappel, cette réforme augmente le rythme des abattements applicables en fonction de la durée de détention à la plus-value imposable qui aboutissent à une exonération totale d’impôt sur le revenu des plus-values de cession d’immeubles détenus depuis plus de 22 ans (au lieu de 30 ans antérieurement) et d’une exonération totale de prélèvements sociaux après 30 ans de détention.

Par ailleurs, un abattement supplémentaire exceptionnel de 25% est applicable pour toute cession d’immeubles bâtis réalisée entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014.

2.3  Fiscalisation de la participation employeur aux contrats collectifs de complémentaire santé

La partie des cotisations de contrats de mutuelle de santé prise en charge par l’employeur serait désormais soumise à l’impôt sur le revenu. En revanche, les cotisations salariales versées aux régimes de prévoyance d’entreprise resteraient déductibles.

Le montant des cotisations déductibles serait plafonné à 5% du plafond annuel de sécurité sociale « PASS » (soit 1.852 € sur la base du PASS 2013), majoré de 2% du salaire annuel, sans que cette somme ne puisse excéder 2% de 8 fois le PASS (soit 5.925 € sur la base du PASS 2013).

Ainsi, le régime fiscal des cotisations patronales et salariales au régime de prévoyance collectif et obligatoire serait désormais établi comme suit :

Nature des cotisations

Part   salariale

Part   patronale

Frais de santé Déductible   (dans la limite globale de 5.965 €). Non   déductible
Autres régimes de prévoyance Déductible   (dans la limite globale de 5.965 €). Déductible   (dans la limite globale de 5.965 €).

 

2.4  Mesures diverses :

  • Les limites des tranches de revenus du barème de l’IR seraient revalorisées de 0,8 % et la décote applicable à l’IR serait portée de 480 € à 508 €,
  • Le plafonnement général des effets du quotient familial serait abaissé de 2 000 € à 1 500 € pour chaque demi-part accordée pour charges de famille,
  • La réduction d’IR pour frais de scolarité dans l’enseignement secondaire et supérieur serait supprimée,
  • L’exonération d’impôt sur le revenu des majorations de retraite ou de pension pour charges de famille serait supprimée.