Par un arrêt du 6 novembre 2012, la Cour administrative d’appel de Versailles rappelle l’importance de la notion de substance pour l’application du régime mère-fille lors de l’implantation d’une filiale à l’étranger.

En l’espèce, la Cour administrative d’appel de Versailles s’est prononcée sur une situation (dont l’administration fiscale avait considéré qu’elle poursuivait un but exclusivement fiscal) dans laquelle une société française percevait, dans le cadre du régime mère-fille [1], des dividendes d’une filiale néerlandaise.

La totalité des recettes de cette filiale néerlandaise, qui avait pour seule activité la détention passive d’actifs purement financiers (en l’espèce des obligations américaines), était constituée des intérêts générés par ses obligations et des plus-values résultant de leur cession, en sorte que les dividendes perçus pas la société française étaient exclusivement liés aux obligations américaines détenues sa filiale néerlandaise.

La Cour administrative d’appel de Versailles a estimé que la filiale néerlandaise était dépourvue de substance économique aux motifs qu’elle ne répondait pas au minimum d’utilité économique et sociale, ses revenus (correspondant exclusivement aux intérêts et plus-values liés aux obligations américaines qu’elle détenait) ne présentant aucun aléa et qu’ainsi les dividendes distribués à sa société mère française ne rémunéraient pas un risque, mais une rente fiscale.

 

Ce qu’il faut retenir :

Le régime des sociétés mères filles ne peut s’appliquer aux dividendes provenant d’une filiale dépourvue de substance économique réelle, sous peine de fraude à la loi.

 


 

[1] L’article 145 du Code Général des Impôts prévoit que les dividendes versés à une société française soumise à l’Impôt sur les sociétés par une de ses filiales dont elle détient au moins 5% des droits de vote et des droits dans les résultats sociaux) ne sont imposables à l’impôt sur les société qu’à concurrence d’une quote-part de frais et charges égale à 5% de leur montant. La société bénéficiaire des distributions doit conserver sa participation pendant au moins deux ans ou prendre l’engagement de la conserver pendant cette période.